Future constitution du Mali : Pourquoi il nous faut un régime présidentiel

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En janvier 2020, lors d’une conférence que j’avais eu l’honneur de tenir à la faculté de droit de Bamako, à l’invitation du doyen Touré, sur l’état de la doctrine constitutionnaliste et la VIe République en France, un étudiant m’a posé une question sur le choix du régime politique souhaitable dans l’hypothèse de l’instauration d’une nouvelle Constitution au Mali. La question a été si vite écartée par un fonctionnaire resté longtemps dans les arcanes du pouvoir, que le jeune homme semblait regretter d’avoir osé imaginer une si funeste conjecture pour son pays. Sacrifiant à l’usage, peut-être exprimerai-je toute ma reconnaissance à cet étudiant, car les événements qui se sont succédé ont eu raison de bien des préjugés et me permettent, à présent, de lui donner un commencement de réponse.

En effet, en 1992 alors que venait de s’ouvrir une nouvelle ère constitutionnelle, le Lieutenant-Colonel Amadou Toumani Touré, après l’avoir exercé une année durant, remettait le pouvoir entre les mains du premier Président démocratiquement élu, Alpha Oumar Konaré. En 2022, après avoir pris le pouvoir, un an plus tôt, le Colonel Assimi Goïta fait savoir son intention d’instaurer une nouvelle Constitution, avant de confier la direction des affaires à un président nouvellement élu. Environ trente années séparent les adieux du premier, de l’arrivée du second. En comparaison : l’un avait à peine un peu plus de quarante au moment où il arrivait au pouvoir alors que l’autre n’a pas encore franchi ce cap, plus d’un an après l’avoir conquis. Cette mince différence n’empêche pas, pour autant, d’observer quelques dénominateurs communs entre les deux : ils sont militaires de carrière ; ils ont pris le pouvoir avec audace et ont eu pour dessein d’élaborer une nouvelle Constitution pour leur pays.

Cependant si l’œuvre constitutionnelle du Président Amadou Toumani Touré s’est bornée à n’être qu’une pâle imitation éphémère de la Constitution de l’ancienne puissance coloniale, le chef actuel de l’État sait pertinemment que, s’il veut laisser une trace dans les livres d’Histoire, il doit non seulement emprunter le chemin du grand législateur – office assumé par les hommes illustres, de Lycurgue à De Gaulle, – mais également faire un legs historique à la postérité, par l’instauration d’un régime présidentiel.

Tout porte à croire, on s’en apercevra, que le rétablissement du système français n’est plus souhaitable au Mali, pour la simple raison qu’il n’apparaît guère utile ni opportun d’ouvrir un débat sur une Constitution dont le fonctionnement n’a pas convaincu même les théoriciens français les plus éminents du droit constitutionnel. Nul besoin de rappeler que depuis plus de soixante ans, toute une génération de constitutionnalistes, dégoutée d’un tumulte si vain, a sonné le glas du texte constitutionnel issu du projet de Bayeux et proclame, à présent, à qui veut l’entendre : « Vive la VIe République ».

Par conséquent, à quoi tend, en définitive, la reprise d’une telle Constitution, sinon à rétablir l’illusion d’un renouveau constitutionnel. Une autre raison, qui tient davantage, cette fois, à la cohérence politique du président Goïta qu’à un argument juridique, est que le constituant expliquerait mal à l’opinion publique le bien-fondé du choix de ce régime tout en racontant aux Maliens qu’il faut rompre avec Paris jusqu’au dernier accord bilatéral.

Quant au régime parlementaire pur, celui de la Grande-Bretagne, sa transposition se heurte également à de sérieux obstacles. En premier lieu, costumer les futures institutions maliennes à la britannique signifierait le transfert du siège du pouvoir politique, de la présidence vers la primature, si bien que le chef de l’État, réduit à une fonction uniquement morale, ne sera plus utile qu’à inaugurer, comme on aime à le dire, les chrysanthèmes. Cela ne sera évidemment pas sans conséquence sur sa légitimité, ses fonctions de représentation et sa responsabilité.

La responsabilité politique du gouvernement

En outre, les dangers d’un parlement prééminent et l’utilisation avilissante qu’il serait susceptible de faire de la responsabilité politique du gouvernement devant lui ne plaident pas en faveur de ce régime. En second lieu, il existe, c’est bien connu de tous, pour les hommes, au même titre que pour les États, un temps de maturité politique en l’absence duquel on ne peut adopter certaines institutions. Or, la période de crise politique que traverse le pays, et à laquelle s’ajoutent les crises sociale, économique et sécuritaire, exige l’instauration d’institutions politiques qui condamnent fatalement les calculs savants des partis. De plus, la pratique du véritable régime parlementaire dans un pays où les structures politiques ne sont que médiocrement constituées, où il n’existe aucune divergence de principe entre les forces politiques, où seuls les intérêts forment des coalitions de circonstance, où les dirigeants s’associent sans s’attendre sur l’adoption d’une doctrine commune, ne serait qu’une aventure aussi fatale que malheureuse.

Dès lors, la raison ne peut émigrer que des États-Unis. Dans un régime présidentiel, l’exercice du pouvoir politique est assuré par un parlement et un exécutif dirigé par un président élu, pour un temps limité, au suffrage populaire dont il tient sa légitimité politique. On admet généralement que cette forme de gouvernement se caractérise par le renforcement de l’autorité du pouvoir exécutif, et, ce faisant, par la consolidation même de l’État. Transposition de la monarchie, dans « le décor républicain », ce régime comporte la vertu fondamentale d’affranchir le pouvoir exécutif en le confiant à un magistrat unique dont l’administration, responsable tout entière devant lui seul, n’est que l’instrument de son pouvoir. Quant au parlement, irrévocable et votant seul la loi, qui s’impose à tous y compris au président qui ne peut y résister que par un véto temporaire, il ratifie les traités, tiendra les cordons de la bourse, disposera des prérogatives étendues d’investigation et, le cas échéant, de destitution du chef de l’État sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel.

En résumé, la reconnaissance des fonctions propres à chacun des organes ne sera que la résultante logique de leur séparation organique : au législatif le soin de faire la loi tandis qu’il revient à l’exécutif le soin de l’exécuter. Gardienne de l’équilibre ainsi assuré entre les deux organes et de la Constitution, une Cour suprême, chargée du contrôle de conformité, à la loi fondamentale, du règlement le plus simple à la norme la plus élevée dans la hiérarchie, assurera les lignes des démarcations des domaines respectifs du législatif et de l’exécutif et permettra la préservation de l’individu et de ses droits contre les abus du pouvoir.

Voilà ce qui pourrait inviter, si l’on se permet, le futur constituant à recourir au régime présidentiel au Mali. L’irrévocabilité mutuelle, dans ce régime, lui garantira des moyens propres à concilier la liberté et la stabilité d’un gouvernement représentatif tandis que l’élection du président au suffrage populaire permettra d’affermir l’enracinement de la démocratie et l’unité de la Nation.

S’associer sans s’attendre

Mais il faut toutefois, se garder de toute contrefaçon ou de toute transposition mécanique de la Constitution des États-Unis. Ceux-ci peuvent constituer davantage un terreau d’enseignements fertile des principes constitutionnels que des parangons d’institutions démocratiques. Ainsi, concernant les principes sur lesquels repose le régime présidentiel américain, il est aisé d’aller dans le sens d’Alexis de Tocqueville, fin observateur de la vie politique de ce pays, lorsqu’il écrivait dans De la démocratie en Amérique, il y a déjà plus d’un siècle et demi : « ces principes d’ordre, de pondération des pouvoirs, de liberté vraie, de respect sincère et profond du droit sont indispensables à toutes les Républiques, ils doivent être communs à toutes, et l’on peut dire à l’avance que là où ils ne se rencontrent pas, la République aura cessé d’exister ».

En somme, en matière constitutionnelle, la gestation prend un temps qui excède la durée de conception de tout être vivant. Cela est le propre de toute Constitution. Celle du Mali ne sera pas une exception, quel qu’en soit d’ailleurs le régime politique. Il y aura le temps de la réflexion, celui de la concertation, voire des compromis féconds. Il faudra donc plusieurs semaines ou mois pour en connaître l’essence, c’est-à-dire la conception du pouvoir qu’elle mettra en œuvre. Celle-ci sera indubitablement dominée par les idées du Président Goïta.

La pensée du chef de l’État ne saurait échapper à l’analyse de la théorie politique. Aussi abstraite qu’elle puisse paraître pour être une évidence, cette analyse révèle déjà l’idée selon laquelle le pouvoir ne finit jamais entre les mains de ceux qui sont à l’origine d’un grand changement comme une Révolution ou un coup d’État, il revient à ceux qui le concluent.

Et c’est de ce côté que le Président Goïta se trouve à présent, car il parachève un mouvement qui a commencé bien des années plus tôt. Néanmoins, il lui faut revêtir ses idées des atours de la légitimité, que son seul statut présidentiel ne peut garantir aux yeux de l’opinion publique. À cette fin, il a déjà eu recours à la rationalité scientifique des légistes comme en témoigne le nombre d’enseignants-chercheurs présents dans la Commission de rédaction de l’avant-projet du texte. Articulation définitive des juristes et du président, la future Constitution se traduira in fine comme le résultat d’une alliance du savoir-pouvoir.

Hodié Gassama

Enseignant-chercheur en droit public, l’auteur de cet article poursuit une thèse de doctorat après avoir soutenu son mémoire de fin d’études sur La doctrine et la VIe République en France.

NB : les titres et intertitres sont de la rédaction

 Source : Mali Tribune

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