En principe et conformément au Décret n°2020-142/PT-RM du 9 novembre 2020, la désignation des membres du CNT relève de l’étape qui met en relation le Vice-président de la Transition et les organismes énumérés à l’article 13 de la Charte de la Transition. C’est tout le sens du Décret n°2020-142/PT-RM du 9 novembre 2020 dont l’intitulé précise bien qu’il « fixe les modalités de désignation des membres du CNT ». Le Décret du Président de la Transition n’a rien à voir avec cette phase.
La « désignation » implique le vice-président et les institutions habilitées
C’est le Vice-Président qui arrête la liste des membres désignés par les organismes habilités. C’est seulement après cette étape de désignation que le Président de la Transition, Chef de l’Etat intervient par décret pour nommer les membres du CNT. Le Décret du Président de la Transition, Chef de l’Etat ne désigne pas les membres du CNT, mais nomme des membres du CNT déjà désignés.
C’est ce qui ressort très clairement du Décret n°2020-0239/PT-RM du 03 décembre 2020 fixant la liste nominative des membres du Conseil national de la Transition. Comme on peut le constater, ce Décret n’a pas désigné de membres. Il a nommé des membres désignés. Il a fixé une liste nominative de membres.
Le Décret présidentiel doit-il désigner ou nommer ?
Pourquoi, un mois après, le même Président de la Transition, Chef de l’Etat, édicte sur la même question, un Décret « de désignation » de membre plutôt qu’un décret « de nomination » de membre ? La logique juridique se perd en conjecture face à l’intitulé du Décret n°2021-01/PT-RM du 04 janvier 2021 portant désignation d’un membre au Conseil National de la Transition. Au regard de cette logique, le Décret n°2021-01/PT-RM du 04 janvier 2021 porte nomination mais pas désignation d’un membre au CNT.
D’autres incohérences juridiques !
D’autres incohérences juridiques entachent le Décret n°2021-01/PT-RM du 04 janvier 2021. En particulier, les visas restent muets sur les références mettant en exergue la procédure de remplacement de membres démissionnaires du CNT notamment au regard de l’article 6 de son Règlement intérieur. L’article 1er du Décret relatif à la désignation de Madame HAIDARA Aïchata CISSE en remplacement de Oumarou DIARRA paraît à cet égard très abrupt pour ne pas dire arbitraire. Le Décret manque cruellement de justificatifs juridiques de support. Il n’est fourni nulle part dans le Décret n°2021-01/PT-RM du 04 janvier 2021, aucun élément juridiquement probant quant au respect de la procédure de remplacement en cas de vacance de siège au CNT, telle que prévue à l’article 6 de son Règlement intérieur. L’alinéa 2 de cet article stipule : « En cas de vacance d’un siège de membre du CNT, le Président du CNT saisit l’autorité de nomination dudit membre visée à l’article 13 de la Charte. Celle-ci procède à son remplacement dans un délai de huit jours ».
Les questions suivantes se posent notamment :
-Quelle était l’autorité de nomination de Oumarou DIARRA ? Cette autorité est-elle citée dans la liste des institutions habilitées par l’article 13 de la Charte ?
-Quel lien institutionnel existe-t-il entre Madame HAIDARA Aïchata CISSE et Oumarou DIARRA pour que celle-là puisse remplacer celui-ci ?
-Quelle preuve avons-nous du respect de la huitaine de délai fixée par le Règlement intérieur entre la saisine de l’institution de désignation du membres démissionnaire et son remplacement.
La question ultime est celle-ci : Madame HAIDARA Aïchata CISSE occupe-t-elle son nouveau fauteuil au CNT dans le respect absolu de la Charte de la Transition et du Règlement intérieur du CNT ?
Dr Brahima FOMBA
Enseignant-Chercheur Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)
Source : L’Aube